Décret n° 64-163 du 8 juin 1964 portant organisation du ministère de l’orientation nationale
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ARTICLE 1
Dans le cadre de la politique du Gouvernement au service des masses, le ministre de l'orientation nationale contribue, par la démocratisation de l'enseignement, le développement de l'information et la politique d'éducation des jeunes, à l'avènement de l'homme algérien au service de l'idéal sicialiste.
Le ministre de l'orientation nationale est assisté pour la direction politique de la jeunesse et des sports d'un sous- secrétariat d'Etat au ministre de l'orientation nationale.
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ARTICLE 2
Le ministre de l'orientation nationale est chargé d'unifier toutes les activités d'éducation et de formation entreprises par d'autres autorités en vue d'assurer l'économie des moyens, l'efficacité des actions et l'unité de la politique d'orientation.
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ARTICLE 3
Le ministre de l'orientation nationale prépare en accord avec le ministre des affaires étrangères toute convention internationale ayant trait à la culture, à l'enseignement, à l'information, à la jeunesse et aux sports.
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ARTICLE 4
L'administration centrale groupe sous l'autorité du ministre, assisté de son cabinet, un commissariat à la culture, un service de tutelle chargé des établissements publics et neuf (9) directions administratives que coordonne un secrétariat général placé sous l'autorité d'un secrétaire général.
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ARTICLE 5
Les services extérieurs comprennent les inspections académiques, les inspections de la jeunesse et des sports et les délégations à l’information coordonnées par les délégations régionales à l'orientation. En outre, des délégations à l'orientation sont adjointes aux principaux postes diplomatiques à l'étranger.
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ARTICLE 6
La direction des affaires générales comporte :
- La sous direction du budget et de la tutelle des établissements d’enseignement ;
- la sous direction du contentieux et de la législation ;
- la sous direction de l'équipement et du matériel ;
- la sous direction des personnels ;
- la sous direction de l'ordonnancement et de la comptabilité ;
- la sous direction des bourses, des stages et des œuvres universitaires, scolaires péri et post-scolaires ;
- la sous direction de l'organisation et de la planification scolaire.
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ARTICLE 7
La direction de la documentation générale comporte :
- la sous direction de la documentation ;
- la sous direction des études générales et de la documentation statistique ;
- la sous direction de la documentation photographique ;
- la sous direction des publications ;
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ARTICLE 8
La direction des affaires culturelles comporte :
- la sous direction des relations culturelles ;
- la sous direction des arts et des musées ;
- la sous direction des bibliothèques et des archives ;
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ARTICLE 9
La direction de la presse et des moyens d'information comporte :
- la sous direction de l'orientation des programmes ;
- la sous direction de l'exploitation des nouvelles ;
- la sous direction des relations publiques ;
- la sous direction des visas et de la censure ;
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ARTICLE 10
La direction de l'enseignement du premier degré comporte :
- la sous direction pédagogique ;
- la sous direction administrative ;
- la sous direction des études et de la recherche ;
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ARTICLE 11
La direction des enseignements du second degré comporte :
- la sous direction pédagogique ;
- la sous direction de l'enseignement technique ;
- la sous direction des études et de la recherche ;
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ARTICLE 12
La direction de l'enseignement supérieur comporte :
- le bureau du budget et de l'équipement ;
- le bureau de la scolarité ;
- le bureau des personnels ;
- le bureau de la promotion supérieure du travail ;
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ARTICLE 13
La direction des sports comporte :
- la sous direction de l'éducation physique et des sports scolaires et universitaires ;
- la sous direction des sports civils ;
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ARTICLE 14
La direction de la jeunesse comporte :
- la sous direction des activités des jeunes ;
- la sous direction de l'aide au volontariat du travail ;
- la sous direction de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence.
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ARTICLE 15
Des arrêtés ministériels fixeront l'organisation et des attributions de chaque direction.
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ARTICLE 16
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1964.
Ahmed BEN BELLA.