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Article 01
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution , le ministre de la culture élabore et propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de la culture et en assure la mise en oeuvre dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il rend compte de l'exercice et des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, suivant les formes, modalités et échéances établies.
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Article 02
Le ministre de la culture a pour missions :
En matière de protection et de valorisation du patrimoine culturel :
- de contribuer à la préservation et à la consolidation de l'identité culturelle nationale;
- de contribuer à la sauvegarde de la mémoire collective de la nation par la collecte, la centralisation et l'exploitation de tous documents et matériaux relatifs au patrimoine culturel national;
- de contribuer et de veiller à l'intégration de la dimension culturelle dans la conception des grands projets d'aménagement, d'urbanisme et des grands ouvrages publics;
- de définir et de mettre en oeuvre la politique de réalisation des grands projets culturels de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel national et de ses symboles;
- de protéger, de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine culturel matériel et immatériel;
- d'étudier, en relation avec les secteurs concernés, les règles et mesures de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine architectural urbain et rural;
- d'étudier, en relation avec les secteurs concernés, les règles de protection et de mise en valeur des espaces géographiques à signification culturelle;
- de veiller à la préservation du patrimoine culturel contre toutes formes d'agressions, de préjudices et de dommages;
- de promouvoir et de soutenir la diffusion des connaissances historiques, artistiques, scientifiques et techniques.
En matière de promotion des arts vivants et du spectacle :
- de susciter et d'encourager la production des arts dramatiques, lyriques, chorégraphiques et des arts plastiques;
- de créer l'esprit d'émulation en matière de production des arts vivants dans le souci de susciter un plus grand intérêt pour les arts vivants;
- d'oeuvrer, en concertation avec les différents opérateurs du secteur et les établissements de formation, à la promotion des métiers du spectacle;
- de créer les conditions pour l'accès du citoyen aux loisirs, aux arts vivants et aux spectacles;
- d'encourager et de promouvoir la production et la diffusion des arts cinématographiques et audiovisuels.
- En matière de préservation et de mise en valeur des expressions culturelles traditionnelles:
- de mettre en place le cadre nécessaire à l'épanouissement de la création littéraire et artistique;
- de susciter et d'encourager toute initiative tendant à favoriser la production littéraire et sa diffusion par la mise en place de systèmes interactifs modernes;
- de veiller à la protection des droits des créateurs;
- de créer les espaces d'expressions littéraires et artistiques;
- de susciter le mécénat des arts et des lettres et de favoriser l'institution de mérites distinctifs;
- de favoriser et d'encourager la promotion des expressions culturelles traditionnelles notamment par leur accès aux moyens de diffusion moderne;
- de définir, en liaison avec les institutions publiques, les conditions d'accès à l'aide publique, dans les domaines des arts et des lettres;
- d'oeuvrer à faire connaitre la culture nationale à l'étranger et d'encourager toute action dans ce sens.
En matière de recherche et de formation :
- de promouvoir la recherche dans les domaines du patrimoine culturel, des arts et des lettres;
- de contribuer à l'oeuvre d'écriture de l'histoire nationale dans le cadre de programmes nationaux de recherches scientifiques et technologiques;
- de développer une politique de formation dans les domaines du patrimoine culturel, des arts et des lettres par la mise en place de programmes et d'infrastructures appropriés.
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Article 03
Le ministre de la culture est chargé :
En matière de réglementation :
- d'étudier et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur;
- d'émettre un avis sur les mesures de toute nature initiées par les autres secteurs;
- de participer à l'élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur de la culture.
En matière de relations internationales :
- de participer à toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, relatives aux activités liées à ses attributions et d'apporter dans ce domaine, son concours aux autorités compétentes concernées;
- de veiller, en ce qui concerne son département ministériel, à la mise en oeuvre des conventions et accords internationaux, auxquels l'Algérie a souscrit;
- d'accomplir toute mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.
En matière de l'administration des moyens :
- d'évaluer les besoins en moyens humains, financiers et matériels du secteur et de prendre les mesures appropriées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur;
- de proposer la politique de développement des moyens et des infrastructures culturels;
- de mener des études prospectives, d'assurer la mise en oeuvre et le suivi des plans et programmes culturels arrêtés, ainsi que leur évaluation.
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Article 04
Le ministre de la culture a l'initiative de la mise en place d'un système d'évaluation et de contrôle des activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs, les moyens et l'organisation.
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Article 05
Le ministre de la culture exerce son autorité sur les structures centrales, les structures déconcentrées, les services extérieurs ainsi que les établissements publics relevant de son secteur et veille à leur bon fonctionnement.
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Article 06
Le ministre de la culture peut proposer la mise en place de tout cadre de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe propre à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.
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Article 07
Est abrogé le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996, susvisé.
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Article 08
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005.