Décret exécutif n° 90-250 du 18 août 1990 portant création du conseil national de la culture.
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ARTICLE 01 :
Il est créé auprès du Chef du Gouvernement, un conseil national de la culture régit par les dispositions du présent décret dénommé ci-après " Le conseil ".
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ARTICLE 02 :
Le conseil est un organe de concertation chargé de concevoir, d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique de l'Etat au plan de la culture dans ses différents domaines d'application et de proposer des politiques et des stratégies sur les plans connexes et annexes.
Il recueille l'avis des différents opérateurs culturels, notamment les créateurs, les associations et les institutions culturelles. Il propose à l'arbitrage du Chef du Gouvernement les choix de priorités d'investissement, de financement et de soutien aux arts et actions culturelles.
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ARTICLE 03 :
Il propose au Chef du Gouvernement les choix, arbitrages et décisions relatifs à la politique culturelle ainsi que les textes législatifs et réglementaires devant régir les activités du secteur.
Il définit la nature et les formes des relations entre le conseil et les institutions culturelles d'une part, et les institutions et les opérations d'autre part.
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ARTICLE 04 :
A ce titre, le conseil est plus particulièrement chargé :
- de procéder à des études sur le financement de la culture et de proposer les éléments essentiels d'une politique financière relative à la culture, en veillant à harmoniser les règles du marché et de la commercialité avec la nécessité de soutien à la culture.
- de coordonner l'action entre les institutions productrices de savoir, de connaissance, de sciences, et de techniques pour impulser une action de diffusion et de mise à portée et à la disposition du public de la culture scientifique et technique, à travers les formes, les organisations et les organes appropriés ;
- d'encourager, par les mesures édéquates, la recherche et la concrétisation de la diffusion du savoir et du patrimoine universels dans les formes nationales, en contribution propre de notre nation et de la civilisation arabo-islamique à ce savoir universel ;
- de proposer et de mettre en oeuvre une politique de vérification du patrimoine culturel national matériel et immatériel, d'en préserver ses formes authentiques, tout en encourageant les efforts et la recherche pour son expression moderne et son intervention dans la vie quotidienne. Plus particulièrement, le conseil encouragera tous les travaux et efforts pour donner à la mémoire collective toute la trame de son passé et singulièrement les découvertes scientifiques, techniques et philosophiques de notre aire civilisationnelle ;
- de proposer et d'exécuter un plan global en direction de l'enfance et de la jeunesse, incluant son information appropriée et la manipulation des dernières découvertes scientifiques dans les formes étudiées et adaptées à leur réel terrain culturel et civilisationnel (livres, centres de la découverte, musées, expositions itinérantes, jouets...) en veillant à la souplesse de cette action afin qu'elle s'adapte constamment à la vitesse même de ces découvertes et se conjugue à l'éducation artistique et esthétique des enfants ;
- de proposer les actions à mener au plan industriel et de l'artisanat, pour donner à l'action culturelle ses moyens, ses instruments, ses outils et ses fournitures ;
- de proposer les actions susceptibles de développer nos industries culturelles, les élever au niveau qualitatif requis et les rendre aptes à répondre aux besoins de la jeunesse et des opérateurs ;
- d'élaborer une politique d'organisation et d'action des institutions culturelles, les adaptant aux nouvelles données sociales, les transformant en producteurs culturels entretenant des rapports nouveaux avec les créateurs, interprètes et animateurs sur la base de cahiers de charges et de budgets programmes ;
- de généraliser les opérations de budgets programmes avec les associations et les personnes physiques ;
- de proposer les mesures d'encouragement à la création et à la diffusion des oeuvres d'art et de l'esprit et à leur insertion dans le cadre bâti et dans le cadre urbain ;
- d'arrêter les priorités annuelles ou pluriannuelles servant aux arbitrages financiers, d'investissement et de formation ;
- d'arrêter les lignes des subventions financières allouées à l'action culturelle des institutions culturelles, des opérateurs et des associations, ainsi que les modalités de contrôle et de transparence des répartitions ;
- d'arrêter une politique de coopération d'échanges culturels internationaux, notamment avec les pays arabes et maghrébins ;
- de prospecter les voies et moyens d'un financement des grands projets culturels (restauration du patrimoine, préservation des parcs, etc...) par les institutions publiques ou privées, par les contributions individuelles et par les institutions internationales ;
- d'agir, par les voies et moyens appropriés, pour la récupération du patrimoine culturel et artistique encore à l'étranger ;
- d'arrêter une politique globale de formation culturelle et artistique incluant le système éducatif, l'université et les instituts spécialisés en vue de former l'homme ou double plan théorique et pratique.
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ARTICLE 05 :
Le conseil se compose :
- du président, nommé par le Chef du Gouvernement ;
- trois (3) membres choisis au sein des institutions culturelles de l'Etat ;
- trois (3) membres choisis au sein des associations culturelles ;
- cinq (5) membres choisis parmi les créateurs ;
- trois (3) membres choisis au sein des universités et la recherche scientifique.
Les membres du conseil sont nommés après consultation des personnalités les plus représentatives de la communauté culturelle et scientifique.
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ARTICLE 06 :
Le président et les membres du conseil sont nommés par décret pour une durée de (3) années avec la possibilité de renouvellement dans les mêmes formes.
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ARTICLE 07 :
Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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ARTICLE 08 :
Le conseil élabore son règlement intérieur et le soumet pour approbation au Chef du Gouvernement.
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ARTICLE 09 :
Les membres du conseil sont astreints au secret professionnel pour faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
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ARTICLE 10 :
Le conseil élabore et établit un rapport annuel sur la situation des secteurs de la culture et des arts et sur ses activités, qu'il transmet au Chef du Gouvernement qui en fait assurer la publicité.
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ARTICLE 11 :
Le conseil crée des commissions fonctionnelles et spécialisées, en tant que de besoin, dont la liste, la dénomination et les missions sont fixées par le règlement intérieur du conseil.
Ces commissions oeuvrent, en collaboration avec les secteurs concernés de la culture et des arts, en vue de proposer au conseil des programmes et des projets culturels et les moyens de leurs réalisation. Chaque commission est présidée par un membre du conseil.
Le conseil peut créer autant de commission ad -hoc que de besoin.
Il peut consulter des experts algériens ou étrangers en raison de leur notoriété, pour toute question intéressant le conseil.
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ARTICLE 12 :
Le conseil est doté d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité, du président du conseil et dont le fonctionnement, l'organisation et les attributions sont fixés par un texte particulier.
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ARTICLE 13:
Pour l'exercice des missions de la structure placée sous son autorité, et au nom du conseil, le président est habilité à signer tous actes, décision et arrêtés il peut, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, déléguer sa signature aux responsables placés sous son autorité.
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ARTICLE 14 :
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil et de la structure d'exécution sont individualisés et inscrits au budget des services du Chef du Gouvernement. Le président du conseil en est l'ordonnateur.
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ARTICLE 15 :
Les fonctions du président et des membres du conseil sont classées par un texte particulier.
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ARTICLE 16 :
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1990.
Mouloud HAMROUCHE.