Décret exécutif n° 91-446 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de la culture.
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ARTICLE 01 :
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvée conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la culture élabore et propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de la culture et en assure la mise en oeuvre dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il rend compte de l'exercice et des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres suivant les formes, modalités et échéances, établies.
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ARTICLE 02 :
Le ministre de la culture est chargé, de promouvoir et mettre en oeuvre, dans le respect de l'identité et de la personnalité nationale, une politique de développement culturel.
A ce titre, le ministre de la culture a pour missions :
- d'apporter aide de soutien à la promotion de la culture nationale,
- de définir, en liaison avec les institutions et les secteurs concernés, les conditions d'accès à l'aide publique dans le domaine culturel,
- de mettre en place le cadre organisationnel à même de favoriser l'épanouissement de la création culturelle sous toutes ses formes, dans le respect des valeurs nationales,
- de définir et de mettre en oeuvre la politique de réalisation des grands projets culturels et de protection du patrimoine culturel national et de ses symboles,
- de promouvoir la recherche dans le domaine des arts, des lettres et de l'histoire,
- de soutenir l'oeuvre d'écriture de l'histoire nationale suivant des critères scientifiques et de mettre à la disposition des chercheurs et du public les instruments y afférents,
- de susciter et de soutenir toute initiative tendant à favoriser la production littéraire et la diffusion des connaissances historiques ; scientifiques et techniques,
- de prendre toute mesure de nature à garantir les droits des créateurs, à susciter le mécénat des arts et des lettres et à favoriser l'institution de mérites distinctifs,
- de susciter l'émulation en matière de production culturelle dans le double souci de favoriser l'expression artistique et l'accès aux loisirs pour la promotion morale et intellectuelle du citoyen,
- d'encourager les activités de production et de diffusion audiovisuelles en tant que vecteurs de culture nationale et moyens de protection contre la prédominante de modèles culturels et importés,
- d'initier toute mesure et de mener toute action visant la promotion et l'encouragement de l'artisanat d'art et, en général, des expressions artistiques traditionnelles,
- d'encourager le mouvement associatif exerçant dans le domaine culturel en lui ménageant des espaces d'expression et de diffusion,
- de proposer les éléments de la politique de soutien à la culture.
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ARTICLE 03 :
En matière de planification et de programmation, le ministre de la culture est chargé :
- d'étudier, de préparer et de présenter, en relation avec les institutions et organismes concernés et dans le cadre des procédures établies, les données et prévisions nécessaires à la détermination des objectifs assignés au secteur de la culture,
- d'assurer la mise en oeuvre et le suivi des plans et programmes arrêtés ainsi que l'évaluation régulière de leur réalisation.
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ARTICLE 04 :
Le ministre de la culture est chargé :
- d'étudier et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur,
- d'émettre un avis sur les mesures de toute nature initiées par les autres secteurs.
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ARTICLE 05 :
Le ministre de la culture a l'initiative de la mise en place d'un système de relations publiques destiné à communiquer toute information sur les activités relevant de sa compétence.
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ARTICLE 06 :
Le ministre de la culture a l'initiative de la mise en place d'un système d'évaluation des activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs, définit les stratégies l'organisation et les moyens.
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ARTICLE 07 :
Le ministre de la culture assure le bon fonctionnement des structures centrales et des services extérieurs ainsi que des établissements publics relevant de son autorité.
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ARTICLE 08 :
Le ministre de la culture :
- participe à toutes les négociations internationales et bilatérales relatives aux activités liées à ses attributions et apporte dans ce domaine son concours aux autorités compétentes concernées,
- veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en oeuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la réalisation des engagements auxquels l'Algérie est partie,
- participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la culture dans lesquels l'Algérie est représentée,
- assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur dans les institutions internationales traitant des questions relevant de ses attributions,
- accomplit toute mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.
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ARTICLE 09 :
Le ministre de la culture peut proposer la mise en place de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe propre à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.
Il participe à l'élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur de la culture.
Il évalue les besoins en moyens humains, financiers et matériels du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
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ARTICLE 10 :
Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 91-297 du 24 août 1991 susvisé.
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ARTICLE 11 :
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 novembre 1991
Sid Ahmed GHOZALI