-
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de fixer le statut des écoles régionales des beaux arts, établissements de formation pré-graduée. Ces écoles sont placées sous tutelle du ministre chargé de la culture. -
ARTICLE 2
L'école régionale des beaux arts par abréviation (E.R.B.A), ci-après « école », est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. -
ARTICLE 3
L'école est créée par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. Le décret de création en fixe le siège et précise la dénomination. L'école peut disposer d'annexes créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. -
ARTICLE 4
L'école a pour mission : - la formation professionnelle dans le domaine des beaux arts; - la participation, en liaison ou pour les besoins des secteurs concernés, à la formation d'enseignants dans le domaine suscité; - le perfectionnement et le recyclage des cadres des institutions culturelles; - l'initiation de toute action de développement, de vulgarisation, de diffusion ou de promotion de l'éducation des disciplines des beaux arts. -
ARTICLE 5
Les conditions d'accès, le régime des études, le contenu des programmes de l'école sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation. -
ARTICLE 6
L'école est dirigée par un directeur, administrée par un conseil d'orientation est dotée d'un conseil pédagogique. -
ARTICLE 7
L'organisation administrative de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. L'organisation pédagogique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation. -
ARTICLE 8
Le conseil d'orientation comprend : 1) des membres permanents : - le directeur de wilaya chargé de la culture, président; - le directeur de wilaya chargé de l'éducation ou son représentant; - le directeur de wilaya chargé de la promotion de la jeunesse ou son représentant; - l'inspecteur de la fonction publique de wilaya ou son représentant; - un représentant de l'autorité chargée des finances au niveau de la wilaya; - un représentant du secteur de l'urbanisme; 2) des membres élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelable : - deux (2) représentants élus des enseignants de l'école; - un représentant élu des élèves; - un représentant élu des personnels administratifs et techniques; 3) des membres désignés pour une période de trois (3) ans : - deux (2) personnalités qualifiées dans le domaine des beaux arts, désignées par le directeur de wilaya chargé de la culture. - Le directeur de l'école et l'agent comptable assiste aux réunions avec voix consultative. Le conseil d'orientation peut inviter en consultation toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour. -
ARTICLE 9
Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l'autorité ou de l'entité dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement nommé lui succède jusqu'à expiration du mandat de son prédécesseur. -
ARTICLE 10
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'orientation de l'école délibère notamment sur : - le règlement intérieur de l'école; - les perspectives de développement de l'école; - les propositions relatives à la programmation des actions de la formation; - le bilan annuel de la formation; - les projets de budgets et les comptes de l'école; - l'acceptation des dons et legs; - les projets d'extension ou d'aménagement de l'école; - les acquisitions ou locations d'immeubles; - l'approbation du rapport annuel d'activité et du compte administratif et de gestion, présenté par le directeur de l'école. Le conseil d'orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'école. -
ARTICLE 11
Le conseil d'orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur de l'école ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles, précisant l'ordre du jour des réunions, sont adressées par le président aux membres du conseil d'orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. L'ordre du jour des réunions est établi par le président sur proposition du directeur de l'école. -
ARTICLE 12
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. -
ARTICLE 13
Les délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont communiqués à l'autorité de tutelle dans le mois qui suit, pour approbation. Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle à moins que celle-ci fasse expressément opposition ou ne sursoit à leur exécution. -
ARTICLE 14
Le directeur de l'école est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. -
ARTICLE 15
Le directeur est chargé d'assurer la gestion de l'école, il est ordonnateur du budget de l'école. A ce titre, il est chargé : - d'établir le budget; - d'engager et d'ordonnancer les dépenses; - de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur; - d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'école et de nommer aux postes auxquels un autre mode de nomination n'est pas prévu; - de préparer les réunions du conseil d'orientation; - de proposer le règlement intérieur; - d'établir le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle après approbation du conseil d'orientation. -
ARTICLE 16
Le directeur de l'école est assisté dans ses tâches par : - un sous-directeur des études et des stages; - un sous-directeur de l'administration et des finances. Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l'école. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. -
ARTICLE 17
Le conseil pédagogique présidé par le directeur de l'école comprend: - le sous-directeur des études et des stages; - les chefs des sections pédagogiques; - les responsables des différentes spécialités; - deux (2) représentants des enseignants élus par leurs pairs; - un (1) représentant élu des élèves. - -
ARTICLE 18
Le conseil pédagogique donne son avis sur : - les programmes de formation spécialisée; - les plannings d'examen; - la composition des jurys d'examination; - l'application des programmes de formation; - le recrutement des personnels enseignants permanents et vacataires s'il y a lieu; - l'organisation des études; - les programmes d'enseignement et les modalités d'évaluation du travail des élèves; - les méthodes d'enseignement au sein de l'école et ses annexes. -
ARTICLE 19
Les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par le ministre chargé de la culture. -
ARTICLE 20
Le budget de l'école, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. -
ARTICLE 21
Le budget de l'école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A- Les ressources comprennent : - les subventions allouées par l'Etat; - les aides allouées par les collectivités locales; - les aides allouées par les établissements ou organisations internationales; - les recettes diverses liées à l'activité de l'école; - les dons et legs. B- Les dépenses comprennent : 1) Les dépenses de fonctionnement; 2) Les dépenses d'équipement. -
ARTICLE 22
La comptabilité de l'école est tenue selon les règles de la comptabilité publique conformément à la législation et la réglementation en vigueur. -
ARTICLE 23
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.