Décret n°76-45 du 20 février 1976 portant organisation du régime des études de l'école nationale des beaux-arts.
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Article 01 :
L'accès à l'école nationale des beaux-arts se fait par voie de concours dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'information et de la culture. -
Article 02 :
L'école nationale des beaux-arts dispense un enseignement théorique et pratique, en rapport avec les beaux-arts, qui comprend les sections suivantes : La section des beaux-arts : Chargée notamment de l'enseignement de : - la peinture, - la sculpture, - les arts d'expression graphique, - l'art mural, - les métiers d'art, - la décoration plane, - la décoration d'intérieur, - la communication visuelle, - la scénographie, - l'esthétique industrielle. La section " muséographie " : Chargée notamment de l'enseignement de : - la restauration d’œuvres d'arts, - la décoration. La section " archéologie et monuments historiques " : Chargée notamment de l'enseignement de : - la technique des fouilles, - la technique des relevés graphiques, - la restauration des monuments. -
Article 03 :
La durée des études à l'école nationale des beaux-arts est de quatre années réparties en un enseignement normal de trois ans et une année de spécialisation. -
Article 04 :
L'enseignement normal comprend les trois premières années pendant les quelles l'ensemble des élèves est astreint à un tronc commun. Il est sanctionné par un certificat d'enseignement artistique général (C.E.A.G). Les titulaires du C.E.A.G., dont la formation est en rapport avec les attributions du corps des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, peuvent accéder à ce corps. -
Article 05 :
L'année de spécialisation est ouverte aux titulaires du C.E.A.G. et du certificat d'aptitude à une formation artistique supérieure (CAFAS) ou d'un titre équivalent, qui désirent compléter leurs études dans un des départements artistiques prévus à l'article 2. Au cours de cette année, les élèves se consacrent à l'application pratique des connaissances requises et à la maîtrise des moyens techniques et artistiques. Les études de l'année de spécialisation sont sanctionnées par le diplôme national d'études des beaux-arts. Les titulaires du diplôme national d'études des beaux-arts peuvent accéder, selon leur spécialisation, au corps des professeurs d'enseignement moyen ou au corps des décorateurs. -
Article 06 :
Les programmes des études et des épreuves du certificat d'enseignement général artistique (C.E.A.G.) et du diplôme national d'études des beaux-arts sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'information et de la culture. -
Article 07 :
Le régime des études prévu par le présent décret entre en vigueur à compter de l'année scolaire 1975-1976. A titre transitoire, les élèves de 4ème et 5ème années du régime antérieur restent soumis à ce régime jusqu'à extinction des promotions en cours. -
Article 08 :
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. -
Article 09 :
Le ministre de l'information et de la culture et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.