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ARTICLE 1
En application de l'article 8, alinéa 2 du décret n°85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation pédagogique de l'Institut national supérieur de musique. -
ARTICLE 2
Sous l'autorité du directeur, l'organisation pédagogique de l'Institut national supérieur de musique comprend : - une (1) sous direction des affaires pédagogiques, - deux (2) départements pédagogiques, - un (1) département de la scolarité, des stages et de la documentation et des moyens pédagogiques comprenant trois services. -
ARTICLE 3
La sous direction des affaires pédagogiques a pour mission d'assurer le suivi, la coordination et le contrôle des enseignements dispensés au sein des départements. A ce titre, elle est chargée de : - exercer l'autorité hiérarchique vis à vis de l'ensemble du personnel relevant de la sous direction des affaires pédagogiques; - coordonner l'activité des différents départements et services pédagogiques ; - veiller au respect des normes, des horaires et de la progression des enseignements ; - mettre en oeuvre les programmes de formation; - contrôler la valeur pédagogique, scientifique et technique des cours et des documents d'enseignement et assurer leur capitalisation; - veiller à l'application des principes pédagogiques et contrôler le bon déroulement des plannings de formation; - veiller au perfectionnement pédagogique, scientifique et technique des personnels enseignants de l'Institut ; - participer à l'élaboration du budget de l'Institut; - assurer les relations extérieures à caractère pédagogique avec tous les organismes des secteurs de la culture et de la formation; - promouvoir et animer toutes actions pédagogiques; - participer à la préparation des thèmes et travaux du conseil pédagogique ; - assister sur le plan matériel le conseil pédagogique ; - établir les bilans pédagogiques. -
ARTICLE 4
Les départements pédagogiques sont fixés comme suit : 1) département chant et instrument de musique; 2) département musicologie. Les départements sont organisés en sections -
ARTICLE 5
Les départements pédagogiques sont des structures d'application, chargés chacun en ce qui le concerne de : - assurer la formation dans les spécialités apparentées et regroupées au sein du département et veiller à leur coordination; - proposer les programmes de formation pour chaque filière et participer à l'enrichissement des programmes et méthodes pédagogiques ; - appliquer et coordonner l'enseignement des matières dans leurs aspects théoriques et techniques ; - assurer l'évolution et le suivi de la formation; - évaluer les besoins en encadrement, en fournitures matériels et équipements pédagogiques ; - préparer les plannings d'examens. -
ARTICLE 6
Le département de la scolarité, des stages et de la documentation et des moyens pédagogiques est une structure de support comprenant trois (3) services fixés comme suit : - un service de la scolarité; - un service des stages; - un service de la documentation et des moyens pédagogiques. -
ARTICLE 7
Le service de la scolarité est chargée de : - assurer l'organisation complète des concours d'accès à l'établissement ; - assurer la réception et l'inscription des candidats admis; - tenir à jour les listes des effectifs des étudiants; - gérer les dossiers administratifs des étudiants et en assurer la conservation ; - centraliser les résultats des étudiants et tenir à jour leurs dossiers pédagogiques; - élaborer et contrôler l'exécution des emplois du temps et du planning d'utilisation des locaux ; - contrôler l'assiduité des étudiants. -
ARTICLE 8
Le service des stages est chargé de : - prospecter et organiser les stages pratiques programmés dans les cursus de formation; - mettre en oeuvre les programmes et les conventions de stages avec les organismes d'accueil; - élaborer l'ensemble des documents nécessaires au bon déroulement des stages; - organiser les regroupements des étudiants en stage en vue de la préparation du suivi et de l'évaluation des stages; - assurer la liaison entre les étudiants et les différents responsables pédagogiques; - pourvoir en fonction des moyens de l'établissement à toute demande de documentation exprimée par les étudiants en stage. -
ARTICLE 9
Le service de la documentation et des moyens pédagogiques est chargé de : - assurer la gestion et l'utilisation rationnelles de la documentation écrite, de la bibliothèque et des équipements audiovisuels, informatiques et de reprographie ; - mettre à la disposition des départements les conditions requises au bon déroulement des séances théoriques et pratiques; - prêter assistance aux enseignants dans la réalisation de séances justifiant le recours aux aides pédagogiques; - participer avec les enseignants à la confection des supports et aides pédagogiques; - assurer la maintenance des équipements placés sous sa responsabilité; - assurer le fonctionnement du fonds documentaire et veiller à son enrichissement ; - organiser l'accès à la documentation par tous moyens appropriés. -
ARTICLE 10
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.