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ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 22 du décret n°85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l'Institut national supérieur de musique. -
ARTICLE 2
Le conseil pédagogique se réunit au moins deux (2) fois par semestre en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur demande de son président, du directeur de l'Institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur de l'Institut. -
ARTICLE 3
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour et accompagnées des documents nécessaires à son examen sont adressées aux membres du conseil pédagogique aux moins dix (10) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit à trois (3) jours pour les sessions extraordinaires. -
ARTICLE 4
La présence aux réunions du conseil pédagogique est obligatoire pour les membres qui ne peuvent ni se faire représenter, ni donner procuration aux autres membres du conseil. -
ARTICLE 5
Le conseil pédagogique ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. -
ARTICLE 6
Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix, des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. -
ARTICLE 7
Les avis du conseil pédagogique sont consignés sur des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. -
ARTICLE 8
Le secrétariat du conseil pédagogique est assuré par le sous-directeur des affaires pédagogiques de l'Institut. -
ARTICLE 9
Le conseil pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur. -
ARTICLE 10
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne dont la contribution peut être utile à ses délibérations. -
ARTICLE 11