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ARTICLE 1
Conformément aux articles 4 et 6 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé, il est créé auprès du ministre de l'éducation nationale une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure suivants : - école supérieure des beaux-arts ; - institut national des arts dramatiques ; - institut national de formation supérieure de musique. -
ARTICLE 2
La commission sectorielle de tutelle pédagogique est composée : - d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président ; - d'un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication ; - du directeur chargé des enseignements supérieurs ou de son représentant ; - du recteur de l'université d'Alger ou de son représentant ; - du directeur de l'école normale supérieure d'Alger ou de son représentant ; - du directeur de l'école supérieure des beaux-arts ; - du directeur de l'institut national des arts dramatiques ; - du directeur de l'institut national de formation supérieure de musique. La commission sectorielle est élargie, en cas de besoin, aux responsables chargés de la pédagogie des établissements représentés à la commission sectorielle. -
ARTICLE 3
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de l'éducation nationale. -
ARTICLE 4
La commission sectorielle se réunit quatre (04) fois par an, sur convocation de son président qui en établit l'ordre du jour et le transmet aux participants quinze (15) jours avant la date de la réunion. Elle peut se réunir, en outre, à la demande de l'un des représentants des ministres, en séance extraordinaire. -
ARTICLE 5
Les délibérations de la commission sectorielle sont consignées dans des procès-verbaux qui sont communiqués aux ministres concernés. -
ARTICLE 6
Les dispositions contraires contenues dans l'arrêté du 13 juin 1985 susvisé sont abrogées. -
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.